Article 39 du Réglement de la Cour - URGENT (Fax : +33 3 88 41
39 00)
European
Court of Human Rights
F-67075 Strasbourg, France
F-67075 Strasbourg, France
Personne contact:
Répresentante du requérant lors du procès
attaqué: Dana Kořínková, QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské
nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: +420 221 890 434, email:
dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz
Requérant:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká
republika
État contractant:
République tchèque
Organe rendant de
la mesure attaquée:
Okresní soud v Olomouci (tribunal d'Olomouc), tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc, République tchèque, fax: +420 585
225 250, email: posta@osoud.olc.justice.cz, tel: +420 585
503 111,
I.
Object
Le requérant demande à la Cour Européenne des droits de l'homme (ci après dénommée
«la Cour») de bien vouloir ordonner des mesures
provisoires d'abstention dirigées contre la mesure de privation de capacité
juridique (civique) du requérant par le Tribunal d'Olomouc devant
être prononcé à l'audience du 10. Janvier 2013
– cf. l'ordnonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc (voir annexe 1).
La procédure d'urgence est bien fondé parce que la privation de capacité
juridique du requérant constiturait une violation injustifiée et grave de l'Art. 8 de la Convention dont
la seul bût est de rendre impossible l'exercice du droit du requérant garantit par l' Art. 6 phrase première
de la Convention
et de museler les activitées (juridiques) du requérant à promouvoir l'usage (réglementé)
du chanvre pour des fins médicaux comme sujet de société.
L'audience susmentionnée fut ordonné malgré la prostestation de l'expert psychiatrique ordonné par les tribunaux protestant que les
tribunaux ont fait usage abusive de son expertise (voir annexe 2 – protestation
de l'expert psychiatrique) et malgré des prostestations de nombreux médecins (voir annexe 3 – récapitulation des prostestations)
II.
Faits et qualification juridique
Le requérant fait actuellement encore face à trois
accusations devant le Tribunal de Prostějov pour cultivation entre 2010
à 2012 du chanvre ayant fournit (en tant que gérant de recherche scientifique)
à des malades.
Pour la cultivation de chanvre en 2009 le requérant fut
déjà condamné par ce tribunal à une peine à sursis ce qui fait l'objet d'une requête devant la Cour (numero pas encore
attribuée – pour les preuves et griefs detaillés se rapportant à cette condamnation
la Cour veuille
bien se reférer à cette requête envoyée le 10. Octobre 2012, ladite requête figure
ci-dessous comme annexe 8).
En brèf on puisse dire que tout le long des procès pour la cultivation en
2009 nullement fut objectivement discuté et pris en compte l'objection du
requérant que du point de vu du progrès scientifique on ne puisse ignorer le
profit individuel et social du traitement de certaines maladies à l'aide le
chanvre (diabète, eczéma, maladie de Parkinson,
cancer etc).
Persuadé
qu'un tel refus catégorique se heurte à l'idée de dignité
de la vie et santé humaine le requérant avanca un argument formel et très
efficace:
L'inapplicabilité[1]
de dispositions clés[2] de la loi tchèques sur les stupéfiants du à la
non-notification[3]
de cette loi selon la directive 98/34/CE. De ce fait le requérant ne peut pas
être considéré du point de vu du droit pénal comme personne actant sans
autoristation à manier avec les stupéfiant[4]
et doit être acquitté .
Réfusant de posé une question préjudicielle à la CJCE la réponse des
juridictions tchèques se borna à dire que la loi sur les stupéfiants profite de
l'exception[5]
de l'obligation de notification parce qu'elle se limite à
la tranpositions de droit de l'UE contraignantes et notament de réglements.
Mais alors pourquoi est-ce-que la CJCE a priori interdit la tranposition de réglements communautaires[6]? Et pourqoui est-ce-que les juridictions sont elles restées muettes envers
les revandications répétées du
requérant à bien vouloir prouvé leur affirmation en identifiant la
norme communautaire exigant tranposition par l'Etat membre[7]?
Parce que l'affirmation des juridictions est purement et simplement fausse ce qui ne peut
plus être étouffé vu qu' entretemps le Parlament et le Gouvernement tchèque ont infirmé par leur comportement même l'affirmation des juridictions:
La Chambre des députés tchèque a adopté un amendement de la loi sur les médicaments
dont l'object est la
libéralisation du chanvre pour le traitement des
malades[8]. Ce fait infirme l'argumentation des juridictions que des normes
communautaires imposerait interdiction de la
cultivation du chanvre.
Lors de procès legislatif de cet
amendement l'Institut parlementaire (organe de recherche de la Chambre des députés) a conseillé à ce
que l'amendement de la loi soit notifié selon la directive
98/34/ES en tant que norme non harmonisée – (voir annexe 4 – analyse de l'Institut
parlementaire).
De surcroit le Ministere de la Santé tchèque a procédé
(pour la première fois) à la notification de la loi sur les stupéfiants
selon la directive 98/34/CE – cf. notification dans la base de données « TRIS »
de la Commission
Européenne numero 2012/329/CZ [9].
Est-ce un hazard que dans ce contexte
doit intervenir la mesure attaquée de privation de capacité juridique du requérant par le Tribunal d'Olomouc – voir Annexe 1?
Est-ce un hazard qu'avant cela le Tribunal de
Prostějov devant clôturer les affaires pénales pendantes pour les récoltes
jusqu'en 2012 accueille dans l'affaire de la récolte 2010 la demande du parquet
selon laquelle le requérant ne fut capable de discerner le caractère
délictuel de son comportement et refuse les plaintes contre cette
décisions (voir annexe 5 – Requête devant la Cour Constitutionnelle
pour la culture 2010)?
Est-ce un hazard que ce même Tribunal de Prostějov reouvre à la demande du parquet la procedure déjà définitivement jugée pour la condamnation du requérant
pour la récolte de 2009 (faisant l'objet de la requête de la Cour
– voir Annexe 8) en constatant
l'irresponsablilité pénale du requérant (ce qui a incidemment pour effet
d'arrêter le réexamen pour violation de la loi par le Ministère de la Justice
– voir annexe 6 – Déclaration du Ministère de la
Justice d'arrêter
le réexamen) ?
Est-ce un hazard que la seule expertise
psychiatrique utilisée par les tribunaux s'appuit exclusivement sur l'hospitalisation psychiatrique
très controversée[10] du requérant en l'an 2003
? ce qui d'après la Cour ne satisfait à l'exigence de specificité de la
preuve que le requérant ne soit (actuellement) pas en mesure de prendre soin de
soi-même ou qu'il représente un danger (actuelle) pour autrui (jugement de la Cour affaire X et Y contre
Croatie č. 5193/09).
Est-ce habituel que le seul expert psychiatrique
entendu par les tribunaux conclu que l'accusé ne puisse discerner le caractère délictuel de son comportement s'il délibérement plante quatre printemps de suite (2009 à 2012) du chanvre (ce qu'il notifie également aux organes étatiques pour promouvoir ce sujet de société), monitore pendant l'été la croissance du chanvre pour le récolter en
automne et sur la base d'experiences empirique l'applique sous maintes formes
(avec mais aussi sans effet stupéfants) à des maladies spécifiques
ce qui lui en passant à apporter de maintes honneures et prix tchèques et étrangers?
Vue la protestation de l'expert psychiatrique contre l'usage abusive de
son expertise par les tribunaux (voir annexe 2) on peut arriver à la conclusion que le bût initial
de l'expertise était d'aider le requérant contre les accusations vu
l'intensité criminelle immense de la fourniture de chanvre aux malades.
Est-ce un hazard que le Tribunal de Prostějov sans fondement suffissament
motivé livre l'expertise psychiatrique au Tribunal de Prague 3
statuant sur une cause civile du reqérant et que ce Tribunal de Prague 3 (voir
Annexe 7)
s'adresse sans aucun fondement motivé au Tribunal d'Olomouc en tant que tribunal du lieu de résidence officiel du requérant à le faire
déclarer incapbable non seulement pénalement mais civiquement ? Est-ce un
hazard que le Tribunal d'Olomouc inicie la procédrue
de privation de capacité juridque sans prendre de vérification supplémentaire,
c.a.d. en se bornant aux faits et à l'expertise fournit par le Tribunal
de Prostějov.
Bien que la Cour
soit toute libre à conclure comme lui plaise, le requérant soutient qu'il soit certain ou au moin que le contexte des
faits génére un doute sérieux et insurmontable que la mesure de privation de
capacité juridique par le Tribunal d'Olomouc (faisant l'objet du présent recour et pouvant être prononcé dès
l'audience du 10. Janvier 2013) prend source dans une entente procedurales au moins implicite entre les tribunaux
de Prague, d'Olomouc et
de Prostějov – ce dernier ne pouvant pas prononcé le requérant coupable vu
l'inapplicabilité de la loi tchèques sur les
stupéfiants essaye de se dénier de sa fonction et de ses responsabilités de
cette manière en niant tout principe
d´état de droit.
Bien qu'on ne puisse exclure que
cette demarche des juridictions soit faite dans une
intention « amicale et de compromis» puisque le requérant risque
après la condamnation à une peine à sursis pour 2009 une
peine de prison pour tout autre
condamnation, le requérant ne dispose d'aucune garantie que ceci soit le juste
et seul motif et que les juridictions se borneront « seulement »
en le privant de la capacité juridique de le rendre « inpunisable »
sans prender d'autre mesures (tutelle
judiciaire, l'hospitalisation psychiatrique arbitraire)
ayant le caractère de peine ou répression.
En
revanche il est dommage que les juridictions n'ont pas perçu les allusions « amicales » du requérant qui
avait dans la procedure concernant 2009 soutenu que seul l'usage de stupéfiants
pour bûts medicaux tombe sous la protection du doit de l´UE (CJCE C-137/09 Josemans, para. 36 a 38) et de ce fait il ne
fallait pas craindre de précedent appliquable
à toute accusation concernant des stupéfinats.
Le requérant conclu qu'une fois
la mesure de privation de capacité juridique du requérant
pris, celle-ci constituera en elle-même une violation grave et injustifiée de l'Art. 8 de la Convention dont
la conséquence recherchée est de rendre impossible[11]
l'exercice de l'Art. 6 phrase première de
la Convention
garantissant le droit de toute personne à ce que le bien-fondé de toute accusation pénale contre elle soit décidée par le tribunal non
seulement competent, c.a.d. designé par la loi, mais aussi de manière
impartial, c.a.d. respectant l'état
de droit et ne se deniant pas de ses fonctions et responsabilitées vu qu'il s'agit d'un sujet de société.
Faite à Olomouc
le 8. Janvier 2013
Dušan Dvořák, v.r.
Dušan Dvořák, v.r.
Annexes
Annexe 1 - l'ordnonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc poru le 10. janvier
2013 statuant sur la capacité juridqiue du requérant
Annexe 2 – protestation de l'expert psychiatrique
Annexe 3 – récapitulation des
prostestations
Annexe 4 – Analýze de
l'Institut parlementaire en ce qui concerne la notification de l'amendement de la loi sur les médicaments selon la directive 98/34/CE
Anexe 5 - Requête du 24. décembre 2012 devant la Cour Constitutionnelle
pour la culture de 2010
Annexe 6 – Déclaration du Ministère de la
Justice d'arrêter le réexamen du au renouvellement du procés
Anexe 7 – Déclarations du Tribunal de Pratur 3 concernant la privation de
la capacité juridique du requérant
Annexe 8 – Requêt du 10. Octobre 2012 faite devant la Cour Européenne
des droits de l'homme pour la culture de 2009.
[1] Jurisprudence
constante depui l'arrêt de la CJCE affaire C-194/94 CIA, para. 54.
[2] Dispositions de
la loi tchèques sur les stupéfiants concernant l'autorisation à manier avec les stupéfiant
et interdisant la cultivation de chanvre.
[3] La notification
aurait du intervenir en 2009 lors de la modification du régime d'autorisation par l'amendement fait par la loi n. 141/2009 Coll., du 28. Avril 2009 amendant la loi n. 167/1998 Coll., sur les stupéfiants
[4] Voir a deductio arrêt de la CJCE affaire C-20/05 Procédure pénale contre Schwibbert.
[5] Art. 10 par. 1 de
la directive 98/34/CE.
[6] Arrêt de la CJCE affaire 34/73 Variola.
[7] Arrêt de la CJCE affaire C-289/94
ES contre Italy, para 36, 43 a 44.
[8] Document de la Chambre des députés 590/0
site www.psp.cz, rubrique « Jednání a
dokumenty » ; rubrique « navržené »;
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=590&CT1=0
[9] Site
ec.europa.eu/enterprise/tris, rubrique „search by number…“
[10] Cette hôpitalisation fut la conséquence de
la non soumission du requérant en tant que psychothérapeute aux
opignions profesionnelles de ses collègues psychothérapeutes. Après avoir été
enfermé pendant cette hôpitalisation dans une cage le requérant en collaboration avec l'ombudsman ont contribué en 2005 à
l'abolition législatif de ce traitement
inhumain ou dégradant.
[11] Il est
evident que même si le requérant obtiendra dans le future la levée de la
privation de capacité juridique (ce qui est incertain), le requérant ne dispose
d'aucun moyen qui forçerait les juridictions à
reinitier les procedures pénales pour cultivationde chanvre lesquelles seront
entretemps arrêtées du a la privation de se capacité juridique.